J.O. Numéro 21 du 25 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01186

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande


NOR : EQUH9701988A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
   Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;
   Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;
   Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 novembre 1997,
   Arrête :



   Art. 1er. - L'admission en première année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande s'effectue par voie de concours national organisé chaque année au mois de mai ou de juin dans les conditions fixées par les articles 2 à 8 suivants.

   Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.

   Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours et le nombre de places à pourvoir.

   Art. 4. - Le concours d'entrée ne comporte que des épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).

   Art. 5. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 21 du 25/01/1998 page 1186 à 1187


   Art. 6. - Les candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de dix points.

   Art. 7. - Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 5.

   Art. 8. - La validité de l'admission en première année peut être reportée uniquement pour permettre l'accomplissement du service national.

   Art. 9. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 26 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji

(1) Le programme peut être obtenu en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35412 Saint-Malo Cedex.